P-13.1, r. 2.2 - Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes

Texte complet
17. Le comité produit avec diligence un rapport:
1°  qui indique le nom des personnes que le comité a rencontrées ainsi que le nom de celles qu’il déclare aptes à exercer la fonction d’enquêteur du Bureau en précisant si ces personnes ont déjà été agents de la paix ou non;
2°  qui contient tout commentaire que le comité juge opportun de faire notamment à l’égard des caractéristiques ou compétences particulières des personnes déclarées aptes.
D. 587-2014, a. 17.